05 Juin 2016
L’obligation de se raser…oui ou non?
Pour faire suite à la procédure des employeurs au sujet de l’obligation de se raser, nous avons effectué des recherches et nous avons demandé conseil à notre firme en santé sécurité au travail.
En voici la conclusion :
Une attention particulière doit être portée à l’ajustement de l’appareil de protection respiratoire. Le bon ajustement et l’étanchéité de ce dernier sont deux conditions essentielles à l’efficacité de la protection.
Les poils faciaux et les dispositifs de protection des yeux peuvent nuire à l’étanchéité de l’appareil de protection respiratoire. En effet, les poils peuvent causer d’importantes fuites et réduire considérablement l’efficacité de la protection.
Pour obtenir une étanchéité parfaite, les travailleurs doivent être fraîchement rasés. Si le travailleur se doit de porter des lunettes de protection dont les branches ou les courroies passent entre son visage et le joint étanche de son APR, il est impératif qu’il porte un masque complet.
Oui mais… qu’en est-il de mes droits fondamentaux ???
Le droit à la vie privée,
Les tribunaux québécois ont reconnu que le port de la barbe constituait un droit fondamental protégé par le droit à la vie privée qui s’appuie sur le Code civil du Québec et sur la Charte des droits et libertés de la personne.
Toutefois, le droit à la vie privée n’est pas absolu. Il doit s’exercer dans les limites prévues par l’article 9.1 de la Charte.
Il permet des restrictions ou des intrusions dans la mesure où ces trois conditions sont respectées :
1. les restrictions ou limitations répondent à un objectif légitime et important;
2. elles doivent être rationnellement liées à cet objectif;
3. elles représentent une atteinte minimale au droit protégé.
Des décideurs se sont déjà penchés sur des situations impliquant le port d’équipements de protection individuels et plus spécifiquement sur le port d’APR et de l’exigence de se raser la barbe.
Verdict :
Les tribunaux ont reconnu que le fait d’exiger de se raser la barbe pour assurer le bon fonctionnement du respirateur ne constituait pas un inconvénient majeur chez les travailleurs visés par la mesure. Par ailleurs, dans ces cas, l’intérêt public ou la protection de la santé publique devait primer sur la protection des droits individuels.
Ainsi, l’argument du droit à la vie privée n’est pas toujours de mise.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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L’équipe Tasbi.